CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01508_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108529 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - c'est à tort qu'il a été jugé que le préfet avait rejeté à bon droit sa demande d'admission exceptionnelle par le travail au motif qu'il n'avait pas de visa long séjour car le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; - il justifie d'une promesse d'embauche, d'une ancienneté de séjour et d'expérience professionnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 11 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, en reprenant à l'identique le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée soumis aux premiers juges, M. A ne critique pas utilement les motifs par lesquels le tribunal a écarté ce moyen à bon droit. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce même moyen repris en appel par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, en produisant en appel deux ordonnances médicales du 23 octobre 2019 et une facture de dentiste du 20 novembre 2019, M. A ne critique pas utilement les motifs par lesquels le tribunal a écarté à bon droit les moyens tirés de ce que la décision de refus d'admission au séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien après avoir relevé que les pièces versées au dossier ne permettaient d'établir qu'une présence ponctuelle de M. A sur le territoire depuis l'année 2013, que ses huit frères et sœurs résidaient en Algérie, et qu'il avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 29 janvier 2019 prise à son encontre par le préfet du Var et confirmée par le tribunal administratif de Toulon. 5. En troisième lieu, M. A soutient en appel que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation pour lui délivrer un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. D'une part, ainsi que cela résulte des termes de l'arrêté contesté, le préfet a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressé. D'autre part, si M. A fait valoir que la promesse d'embauche pour exercer les fonctions de cuisinier établie par le dirigeant du restaurant L'instant à Marseille produite à l'appui de sa demande de certificat de résidence a été renouvelée le 29 septembre 2021, ainsi que les difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration, l'expérience professionnelle dont il se prévaut pour avoir travaillé en qualité de plongeur au sein du restaurant The House à Toulon d'avril 2011 à septembre 2012, puis en qualité de commis de cuisine au sein du restaurant La Tortue à Toulon d'avril à octobre 2013, et enfin en qualité de commis de cuisine au sein du restaurant La Table des saveurs à La Penne-sur-Huveaune en mai et juin 2015, ne permet pas de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour par le travail. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence n'est pas illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour. 7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que M. A n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale pour ce motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Carmier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 septembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01508_20220915
Données disponibles
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