CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01510_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200469 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2022, M. B, représenté par Me Faivre, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2022 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 10 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour conforme à sa situation dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) n'a pas été notifié à son employeur ou à lui-même ; - le salaire prévu par le contrat à durée indéterminée du 26 juillet 2019 et la demande d'autorisation du travail du 16 novembre 2020 est nettement supérieur au SMIC ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). 3. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'avis de la DIRECCTE, lorsqu'il doit être sollicité en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, doit être notifié à l'employeur ou au ressortissant étranger. Par suite, M. B, qui a sollicité une admission exceptionnelle au séjour par le travail laquelle n'imposait pas au préfet de saisir la DIRECCTE, ne peut, en tout état de cause utilement se prévaloir de la circonstance que l'avis émis le 5 novembre 2021 n'a été notifié ni à son employeur ni à lui-même. 4. En second lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait, ce qu'il aurait méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés retenus par les premiers juges, le requérant ne faisant valoir aucun élément nouveau ou déterminant distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 septembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01510_20220929
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