CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01512_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201020 du 27 avril 2022, le tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 juin 2022, M. A, représenté par Me Le Fèvre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne né le 21 février 2003, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, par adoption des motifs appropriés du tribunal, retenus aux points 3, 6, 7 et 8 du jugement, M. A réitérant ces moyens en appel sans apporter d'élément nouveau de nature à remettre en cause leur bien-fondé. 4. En deuxième lieu, M. A, qui déclare être entré en France le 26 septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C d'une validité de 30 jours, fait valoir à nouveau que sa sœur, présente régulièrement en France, l'héberge avec sa mère et les aide au quotidien. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence aux côtés de son frère soit nécessaire. Par ailleurs, il n'est pas démontré que ses parents ne pourraient pas lui apporter le soutien quotidien dont il a besoin alors que, s'ils ont entamé une procédure de divorce, son père vit en Algérie et sa mère se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, l'arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale. Dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce que M. A retourne en Algérie, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Le Fèvre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 novembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA01512_20221107
Données disponibles
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