CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01513_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2203178, 2203179 du 19 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme B, représentée par Me Viale, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Viale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en l'absence de mise en œuvre par le préfet de la clause discrétionnaire pour examiner sa demande d'asile, alors notamment que l'Allemagne a déjà pris une décision de rejet de sa demande d'asile et qu'elle n'y a pas eu accès à des soins pour sa pathologie digestive ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille en date du 19 avril 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, en reprenant les moyens invoqués devant le premier juge. Il résulte de la mesure d'instruction diligentée en ce sens que cette décision de transfert n'a pu être exécutée dans le délai normal de six mois, l'intéressée ayant pris la fuite, et que ce délai a été étendu à dix-huit mois. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B qui, pour l'essentiel, ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 4 à 7 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation, la réitération de sa mise en cause des systèmes juridictionnels et de soins de l'Allemagne ne prenant toujours pas appui sur des faits suffisamment établis ou probants. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Viale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 janvier 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA01513_20230116
Données disponibles
- Texte intégral