CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01519_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Agri Sud a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 décembre 2019, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2100116 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de SARL Agri Sud à concurrence des dégrèvements des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, prononcés en cours d'instance et a rejeté le surplus de la demande de la société. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, la SARL Agri Sud représentée par Me Luparia, demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de la décharger des impositions en litige. Elle soutient que : - la méthode de reconstitution qui se borne à se fonder sur les encaissements bancaires est radicalement viciée ; - le taux de charge fixé arbitrairement à 80 % par l'administration fiscale est arbitraire et vicié dans son principe ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Agri Sud spécialisée dans les travaux agricoles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, période prolongée jusqu'au 31 juin 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de cette procédure, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2016 à 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 décembre 2019, ainsi que les pénalités correspondantes, après avoir reconstitué son chiffre d'affaires à partir de ses encaissements bancaires. Par une décision d'acceptation partielle du 28 octobre 2020, l'administration fiscale a notamment dégrevé le montant de l'amende mise à sa charge en application de l'article 1759 du code général des impôts. La SARL Agri Sud relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille après avoir ordonné un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés, a rejeté le surplus de sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, la SARL Agri Sud supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées, soit pour absence de réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée, soit pour taxation d'office. Dans ces conditions, et alors que la société a fait l'objet d'un procès-verbal de défaut de présentation comptabilité, la seule circonstance que le service a admis très marginalement de prendre en compte certaines de ses observations ne suffit pas à établir qu'en se fondant pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société sur ses encaissements bancaires, établis après exercice du droit de communication, l'administration fiscale aurait appliqué une méthode radicalement viciée. 1. 4. En deuxième lieu, et s'agissant des charges déductibles, l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code prévoit que : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ; () ". Ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif de Marseille au point 10 de son jugement, et en l'absence de tout élément nouveau, la SARL Agri Sud n'est pas fondée à contester les charges évaluées par l'administration fiscale à 80 % des recettes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018. 5. En troisième lieu, la SARL Agri Sud conteste la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, compte tenu de l''ampleur des omissions constatées et de leur répétition sur les exercices concernés, et sans que la SARL Agri Sud ne puisse se prévaloir des carences de son comptable, sa contestation sur ce point ne peut qu'être rejetée par les mêmes motifs que ceux retenus à bon doit par le tribunal administratif au point 13 de son jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SARL Agri Sud, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Agri Sud est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Agri Sud et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1317 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01519_20221017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01519_20221017
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