CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01552_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102263 du 24 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B, représenté par Me Raymond, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon du 24 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 3 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches en France et des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 août 2021 l'ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En second lieu, M. B persiste à soutenir en appel que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches personnelles en France et des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'apporte toutefois aucun nouvel élément devant la Cour permettant de critiquer utilement le jugement attaqué qui a écarté ce moyen par des motifs particulièrement précis et circonstanciés. Il y a lieu par suite, d'écarter ce même moyen repris en appel par adoption des motifs retenus aux points 3 et 4 par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Raymond. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 29 septembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01552_20220929
Données disponibles
- Texte intégral