CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01553_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 24 novembre 2017. Par un jugement n° 1902438 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de rejet implicite opposée à la demande de titre de séjour présentée le 24 novembre 2017 par M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mai 2022 ; 2°) de constater le non-lieu concernant l'instance présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a nécessairement été rapportée par l'arrêté du 8 décembre 2020 rejetant la demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile formée par la suite par M. A dès lors que cet arrêté examine bien sa situation personnelle et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de rejet implicite opposée à la demande de titre de séjour présentée le 24 novembre 2017, par M. A, sur le fondement de l'article L. 313-11 7 et l'a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet demande à la Cour de constater le non-lieu dans l'instance initiée par la demande de M. A devant le tribunal. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, la circonstance que l'arrêté du 8 décembre 2020 ayant rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé n'a pas eu pour effet de retirer ou abroger la décision implicite de rejet contestée, dès lors que les deux demandes formées par M. A n'avaient pas le même objet, la demande de titre de séjour présentée initialement le 24 novembre 2017 ayant été fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. A devant le tribunal est dépourvue d'objet. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du préfet des Alpes-Maritimes, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 1er décembre 2022. N° 20MA01553
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6410 novembre 2022
DTA_1902438_20221110CAA131 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01553_20221201
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01553_20221201
Données disponibles
- Texte intégral