CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 août 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01559_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de La Fare-les-Oliviers, ainsi que la désignation d'un expert afin d'évaluer la base réellement taxable à la cotisation foncière des entreprises en " déterminant précisément les installations et moyens d'exploitation de l'établissement qui sont indispensables à l'activité mais qui n'ont pas une nature démontable ou mobile sans toutefois venir s'incorporer au bâtiment en lui-même ". Par un jugement n° 2100225 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, la SAS SMA Vautubière, représentée par Me Ferrandi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de La Fare-les-Oliviers ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - seuls les terrains et les aménagements qui sont inclus dans le périmètre de l'autorisation préfectorale peuvent être retenus dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à l'exclusion des travaux effectués par l'ancien exploitant en dehors de ce périmètre, ayant consisté à modifier la profondeur et la cubature de l'alvéole n° 3 ; - elle n'a jamais disposé pour les besoins de son activité professionnelle, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, des " aménagements, alvéoles et casiers sur terrain " réalisés irrégulièrement par la société Somedis pour un montant de 3 560 565 euros et rendus totalement inexploitables par le comblement effectué par cette même société ; - le montant des travaux de comblement des alvéoles doit être déduit des bases de la cotisation foncière des entreprises. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS SMA Vautubière, qui est une filiale de la société SMA Environnement laquelle détient 51 % de son capital, a été créée le 2 mai 2006 à la suite de la signature entre la communauté d'agglomération Agglopole Provence et la société SMA Environnement d'une convention de délégation de service public le 15 décembre 2005 ayant pour objet le traitement des déchets ménagers par enfouissement et stockage, en vue d'exploiter un centre d'enfouissement technique des déchets ménagers sur la commune de La Fare-les-Oliviers. Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019 sur la base d'une valeur locative du centre d'enfouissement, considéré comme un établissement industriel, déterminée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. La société SMA Vautubière relève appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. La SAS SMA Vautubière se borne à reprendre en appel, dans les mêmes termes que ceux exposés devant le tribunal administratif et sans exposer d'élément de fait ou de droit nouveau, les moyens susvisés tirés de ce que, d'une part, seuls les terrains et les aménagements qui sont inclus dans le périmètre de l'autorisation préfectorale peuvent être retenus dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à l'exclusion des travaux effectués par l'ancien exploitant en dehors de ce périmètre, ayant consisté à modifier la profondeur et la cubature de l'alvéole n° 3, d'autre part, elle n'a jamais disposé pour les besoins de son activité professionnelle, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, des " aménagements, alvéoles et casiers sur terrain " réalisés irrégulièrement par la société Somedis pour un montant de 3 560 565 euros et rendus totalement inexploitables par le comblement effectué par cette même société et, enfin, le montant des travaux de comblement des alvéoles doit être déduit des bases de la cotisation foncière des entreprises. Par suite, il convient de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SAS SMA Vautubière qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 2, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS SMA Vautubière est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SMA Vautubière et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 8 août 2022. N°22MA01559
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORCA_22MA01559_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel