CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01575_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2104210 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. D B, représenté par Me Frédéric Carrez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2104210 du 25 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er avril 2021 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé qu'aurait l'exécution de la décision attaquée, eu égard à l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour les mêmes raisons ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C A, directeur adjoint de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2021-152 du 8 février 2021, accessible tant au juge qu'aux parties, publié le 9 février 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 41.2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant de la compétence de cette direction, dont les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B reprend son moyen relatif à son état de santé. Mais, comme l'a jugé le tribunal administratif par des motifs appropriés, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation du préfet selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Si le requérant fait état devant la Cour de nouvelles pièces attestant d'un parcours médical régulier en France et de nouveaux certificats médicaux en date du 10 janvier et du 2 juin 2022, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à établir l'absence d'un traitement approprié en Algérie, ni l'impossibilité d'y avoir effectivement accès. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en tout état de cause être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant ne démontrant pas l'impossibilité de bénéficier effectivement de soins adaptés à son état de santé en Algérie, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire n'est pas susceptible de l'exposer à un risque de traitement inhumain et dégradant proscrit par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui. ". 7. M. B soutient qu'il réside en France depuis plus de quatre ans, qu'il y a développé des liens amicaux intenses, et qu'il entretient une relation forte avec son frère. Toutefois, l'intéressé n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire français, ni une insertion socio-professionnelle particulière. Le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit en outre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté en litige du préfet des Alpes Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes. Fait à Marseille, le 29 décembre 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01575_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel