CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01580_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Bastia d'enjoindre à la collectivité de Corse de lui verser la provision de 9 536,98 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance n° 1800577 du 25 janvier 2019 du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que si la somme de 1 000 euros allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui a été versée par la collectivité de Corse, celle-ci ne lui a pas payé la provision. Par une ordonnance en date du 18 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Bastia a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Mme A C D et M. B C, représentés par Me Albertini, ont alors demandé au tribunal de condamner la collectivité de Corse à leur payer la provision de 9 536,98 euros dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Par une ordonnance n° 2200052 du 4 avril 2022, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme A C et M. B C, représentés par Me Albertini, demandent à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance du 4 avril 2022 ; 2°) de condamner la collectivité de Corse au paiement de la somme de 9 536,98 euros dans un délai de trente jours avec astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'à paiement de cette somme ; 3°) d'assortir le règlement de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; 4°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 6 240 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ses points 4, 5 et 6 dans la mesure où ils constatent le principe de la créance de la collectivité de Corse et son abstention à la leur verser ; - il y a eu mandatement partiel par la collectivité d'une somme de 1 000 euros et non défaut de mandatement ; l'article L. 911-9 ne peut donc leur être opposé ; - rien ne faisait obstacle à l'application de l'article L. 911-4 et leur demande ne pouvait être jugée irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C relèvent appel de l'ordonnance du 4 avril 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la collectivité de Corse à leur payer la provision de 9 536,98 euros dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu'à leur verser la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 4. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, dont les dispositions sont reproduites sous l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office ". 5. Les dispositions précitées du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution, dans le délai prescrit, d'une décision juridictionnelle qui a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent et qui est passée en force de chose jugée, d'obtenir du représentant de l'Etat dans le département la mise en œuvre des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions. Par ces dispositions, le législateur a donc entendu donner au représentant de l'Etat dans le département ou à l'autorité de tutelle, en cas de carence d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cette personne publique afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice. A cette fin, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de prendre, compte tenu de la situation de la collectivité ou de l'établissement public et des impératifs d'intérêt général, les mesures nécessaires. Si le préfet ou l'autorité de tutelle s'abstient ou néglige de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées par la loi, le créancier de la collectivité territoriale ou de l'établissement public est en droit de se retourner contre l'Etat en cas de faute lourde commise dans l'exercice du pouvoir de tutelle. Si cette responsabilité pour faute lourde ne peut être engagée, dans l'hypothèse où, eu égard à la situation de la personne publique concernée, notamment à l'insuffisance de ses actifs, ou en raison d'impératifs d'intérêt général, le préfet ou l'autorité de tutelle a pu légalement refuser de prendre certaines mesures en vue d'assurer la pleine exécution de la décision de justice, le préjudice qui en résulte pour le créancier de la collectivité territoriale ou de l'établissement public est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat s'il revêt un caractère grave et spécial. 6. La procédure particulière fixée par ces dispositions faisait obstacle à ce que le tribunal soit saisi d'une demande tendant à l'exécution de cette condamnation pécuniaire de la collectivité de Corse. Comme l'a indiqué le président du tribunal administratif de Bastia dans son ordonnance, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, aurait mandaté d'office la somme de 9 536,98 euros alors même qu'une autre somme de 1 000 euros, correspondant sans doute à des frais de procédure, aurait été versée par la collectivité. Le silence gardé par le préfet de la Corse-du-Sud sur cette demande de mandatement d'office n'était donc pas susceptible d'être contesté devant le tribunal mais peut faire l'objet du recours particulier rappelé ci-dessus au point 5. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme C tendant à la réformation de l'ordonnance attaquée, et à la condamnation de la collectivité de Corse est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B C, à la collectivité de Corse et au payeur de Corse. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, et au directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse. Fait à Marseille, le 8 février 2023.0
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CAA138 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01580_20230208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22MA01580_20230208
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