CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleSatisfaction Partielle
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01585_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2002356, M. B A, représenté par Me Morgane Belotti, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser, à titre principal, la somme de 8 491,60 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 4 387,80 euros, au titre des conditions matérielles d'accueil et de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2002365, M. A, représenté par Me Belotti, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'OFII à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis, résultant du comportement fautif de l'OFII et de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2002356, 2002365 du 5 avril 2022, tel que rectifié par l'ordonnance de la présidente du tribunal en date du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de rétablir au profit de M. A les conditions matérielles d'accueil, a condamné l'OFII à verser à M. A la somme de 300 euros, a mis à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, au titre des deux instances n° 2002356 et n° 2002365, à verser à Me Belotti au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Me Belotti demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2022 en ce qu'il a fixé à un montant de 1 500 euros la somme qu'il a mise à la charge de l'OFII pour lui être versée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII, s'agissant des frais de la première instance, la somme de 2 448 euros à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de l'instance d'appel, la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions, en ce qu'elles prévoient que la somme que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, doivent s'entendre comme faisant référence au montant de la part contributive de l'Etat tel qu'il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée (cf. CE, 29.12.2021, n° 441597). 3. Dans le cadre des instances n° 2002356 et n° 2002365 devant le tribunal administratif de Marseille, Me Belotti a réalisé à l'égard de M. A deux missions d'aide juridictionnelle, dont la rémunération est fixée pour chacune par le décret du 28 décembre 2020 à 20 unités de valeur, soit, à la date du jugement, 20 x 34 = 680 euros HT. Au total, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que le tribunal a condamné l'Office français de l'immigration et de l'intégration à payer à Me Belotti ne pouvait dès lors être inférieure à 2 x 680 x 150 % = 2 040 euros HT. Le jugement attaqué doit ainsi être réformé en ce sens. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance d'appel. O R D O N N E : Article 1er : La somme fixée par l'article 3 du jugement n° 2002356, 2002365 du tribunal administratif de Marseille en date du 5 avril 2022, tel que rectifié par l'ordonnance de la présidente du tribunal en date du 29 avril 2022, est portée au montant de 2 040 euros HT. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Morgane Belotti et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 18 janvier 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01585_20230116
TA4512 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA01585_20230116
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