CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01586_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse de Chavez a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2108624 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme A, représentée par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - elle séjourne en France depuis près de 4 ans avec son fils, né à Marseille le 24 janvier 2018, qui est suivi pour prise en charge d'un trouble sévère du développement ; - sa mère est également en France et est titulaire d'un titre de séjour temporaire contrairement à ce que le préfet a mentionné dans sa décision ; - elle est parfaitement intégrée, travaille régulièrement, bénéficie de revenus supérieurs au SMIC et dispose d'un logement ; elle n'a plus aucun lien dans son pays d'origine, puisqu'elle a été abandonnée par son époux ; elle établit ainsi que ses liens personnels principaux se trouvent en France ; - l'arrêté contesté porte donc atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - eu égard à sa situation, notamment au regard des emplois qu'elle occupe, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elles méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - son fils pourrait bénéficier de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé qu'elle ne peut percevoir du fait de sa situation irrégulière, et il ne pourra, eu égard à son handicap, poursuivre une scolarité normale aux Philippines, de sorte qu'ont été également méconnues les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, de nationalité philippine, relève appel du jugement du 17 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 3. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges l'ont eux-mêmes écarté à bon droit ; 4. C'est également à juste titre que le tribunal, après avoir constaté que la circonstance que la requérante avait justifié être employée par la production de bulletins de salaire ne permettait pas de considérer qu'elle justifiait de circonstances particulières susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour, ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. C'est, enfin, à bon droit que, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués par la simple réitération de l'argumentation de première instance, le tribunal a écarté les moyens, repris en appel, tirés de l'atteinte excessive portée par l'arrêté contesté au droit de Mme A à mener une vie privée et familiale normale, de la violation alléguée des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse de Chavez. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 juillet 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01586_20220704
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01586_20220704
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