CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01602_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation du 12 novembre 2019, de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne à lui payer des indemnités d'un montant de 37 200,88 euros en réparation des fautes ayant résulté de son licenciement illégal et de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2002201 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022 sous le n° 22MA01602, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable du 12 novembre 2019 ; 3°) de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne à lui payer des indemnités d'un montant de 37 200,08 euros augmentée des intérêts légaux ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - par jugement du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 16 juin 2016 par laquelle elle a été licenciée ; si cette annulation a été justifiée par un vice de forme, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la proportionnalité de la sanction ; - la circonstance qu'elle a été réintégrée effectivement le 25 mai 2019 démontre que la gravité des faits qui lui étaient reprochés, dont la preuve n'était au demeurant pas rapportée, ne justifiaient pas une sanction aussi sévère qu'un licenciement ; - le délai excessif qui s'est écoulé entre le 25 juin 2018, date de sa réintégration juridique, et le 25 mai 2019, durant lequel elle n'a perçu aucun traitement en l'absence de service fait, constitue une sanction déguisée ; une telle mesure constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à son égard ; - les préjudices financier, moral et les troubles dans ses conditions d'existence résultant de cette situation doivent être indemnisés par des indemnités d'un montant total de 37 200,88 euros. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Par un jugement n° 1606940 du 23 mai 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé, en raison de son insuffisante motivation, la décision du 16 juin 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne avait licencié Mme A pour faute disciplinaire et, après avoir pris soin de relever que les faits sur lesquels était fondée cette décision étaient établis et de nature à justifier, sans erreur d'appréciation, la sanction du licenciement, a rejeté les conclusions par lesquelles Mme A demandait la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des conséquences dommageables de cette décision. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au directeur du centre hospitalier de procéder à la réintégration juridique de l'intéressée avec reconstitution de ses droits à pension à compter du 15 juin 2016 et non à sa réintégration effective dans le service. 3. Par un jugement du 11 avril 2022, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de son licenciement et de l'absence de réintégration effective dans le service avant le 22 mai 2019. Sur les conclusions dirigées contre le rejet de la demande préalable : 4. C'est à bon droit, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, que le tribunal administratif de Marseille a retenu, au point 2 de son jugement, que la requérante ne pouvait utilement demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne sur la demande préalable qu'elle lui avait adressée le 12 novembre 2019. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En premier lieu, comme l'a exactement relevé le tribunal, la décision du 16 juin 2016 portant licenciement de Mme A, a été justifiée sur le fond par le jugement irrévocable mentionné au point 2, et les conclusions indemnitaires dont elle avait assorti sa demande d'annulation de cette décision, définitivement rejetées. La circonstance que le directeur de l'établissement a ultérieurement estimé opportun de procéder à la réintégration effective de Mme A n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de nature à faire regarder ce licenciement comme reposant sur des faits matériellement inexacts ou comme entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'échelle des sanctions applicables. Il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé de faire droit aux conclusions par lesquelles Mme A demandait à nouveau à être indemnisée des conséquences de ce licenciement. 6. En second lieu, c'est également à bon droit que le tribunal a considéré que, dans les circonstances de l'espèce, le délai de onze mois qui s'est écoulé entre la réintégration juridique de Mme A et sa réintégration effective ne présentait pas un caractère excessif et ne pouvait être regardé comme procédant de la volonté de la sanctionner en la privant de traitement durant cette période. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information en sera adressée au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne. Fait à Marseille, le 7 septembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01602_20220907
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01602_20220907
Données disponibles
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