CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01603_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2202215 du 26 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B, représenté par Me Boustelitane, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation de travail et de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il devait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au regard de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de fait et de droit eu égard à sa situation personnelle ; M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, relève appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 3. Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'asile présentée par M. B est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant en dernier lieu de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 5 mai 2021 sur la demande de réexamen de l'intéressé, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'intéressé ne justifiant pas la réalité de ses allégations selon lesquelles il aurait déposé auprès des services de la préfecture une demande distincte tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Aussi, cette mention étant superfétatoire, en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions du requérant dirigées contre la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ne sont pas recevables. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 4 et 5 du jugement, qu'il y a lieu d'adopter. 5. En troisième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, les nouvelles pièces produites en appel, soit quelques bulletins de salaire pour l'année 2022, un relevé de situation comptable, une déclaration de revenus, des documents médicaux au titre des années 2019, 2020 et 2021 ne caractérisent pas plus en appel qu'en première instance l'existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français, au sens des dispositions précitées. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 6. M. B ne peut, en revanche, utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté litigieux, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Boustelitane. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 octobre 202
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01603_20221018
TA836 février 2026
DTA_2202215_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01603_20221018
Données disponibles
- Texte intégral