CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01613_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet du Var de statuer à nouveau et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200077 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A, représenté par Me Pidoux, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " travailleur temporaire ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-22, L. 421-35 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce que la formation suivie présente un caractère réel et sérieux ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, en date du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 17 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il résulte clairement de la demande de titre de M. A que celle-ci tendait à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 435-3 du même code qui prévoit la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".Ces dernières dispositions ne sauraient par conséquent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué ou au soutien de la demande d'injonction présentée par l'intéressé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". 5. M. A, ressortissant guinéen, qui se prévaut en appel d'une attestation de fin d'une formation de mise à niveau, ayant eu lieu du 18 mars au 31 mai 2019, faisant état d'une " évaluation finale réussie avec succès ", a versé à son dossier de première instance des certificats de scolarité, ainsi que des inscriptions à des formations et des conventions relatives à la formation en milieu professionnel passées avec des entreprises. Mais ces pièces, pas davantage que le rapport d'insertion établi le 19 février 2021, ne permettent d'établir, dans la durée, le caractère réel et sérieux du suivi des formations prescrites ou d'une réelle insertion dans la société française. En outre, M. A, qui persiste à soutenir devant la Cour que l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne produit toutefois en appel aucun élément qui n'aurait pas été soumis au tribunal et de nature à infirmer l'appréciation de celui-ci. Dans ces conditions et compte tenu, par ailleurs, des motifs retenus par les premiers juges au point 6 de son jugement dont il convient de faire adoption, M. A dont la famille est en Guinée, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 1er mars 2023.0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORCA_22MA01613_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel