CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01619_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'une part d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; et d'autre part de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2106635 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme B, représentée par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106635 du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de séjour : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, née le 15 juillet 1985, relève appel du jugement n° 2106635 du 20 mai 2022 par lequel tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur la décision portant refus de séjour : 4. Après avoir visé les textes applicables à la situation de Mme B, l'arrêté attaqué précise les raisons pour lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire. Le préfet indique, en particulier, que Mme B n'est entrée en France que récemment, qu'elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces circonstances, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ni qu'il serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B est entrée sur le territoire français le 12 mars 2020. Si elle justifie résider en France et de sa présence sur le territoire depuis, par divers documents, essentiellement de nature médicale, ces derniers ne suffisent pas établir que Mme B a tissé en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses au sens des stipulations précitées. De plus, la durée de cette présence en France est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre séjour. Enfin, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Selon l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Si elle fait état d'une relation avec un homme violent en Tunisie, aucune preuve en ce sens n'est apportée. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 ne peut être qu'écarté. 9. Mme B ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Au demeurant, Mme B ne remplit pas les conditions de ladite circulaire pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", notamment en ce qui concerne l'admission au titre de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires. Dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision relative au séjour ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction, et les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 23 mai 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_22MA01619_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel