CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01626_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les consorts A et la société à responsabilité limitée (SARL) La Campagne A ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé son plan local d'urbanisme révisé, ensemble la décision du 10 avril 2019 par laquelle le maire de Mandelieu-la-Napoule a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1902809 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 17 décembre 2018 et la décision du 10 avril 2019 en tant qu'elles approuvent le classement en zone Uzp du secteur de la Levade et mis à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par Me Maillot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) au besoin, de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; 3°) de rejeter la demande présentée par les consorts A et la société à responsabilité limitée (SARL) La Campagne A devant le tribunal administratif de Nice ; 4°) de mettre à la charge des consorts A et de la SARL La Campagne A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 153-33 et L. 153-19 du code de l'urbanisme ; - les éléments erronés relatifs à l'activité de l'entreprise Algora n'ont pas été de nature à nuire à l'information du public ni à exercer une influence sur les résultats de l'enquête publique ; - la délibération contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme ; - le classement du secteur de la Levade en zone Uzp n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par une intervention enregistrée le 8 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Algora Environnement et la SAS Valgora Services, représentées par Me Aubret, demandent que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête de la commune de Mandelieu-la-Napoule. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par Me Maillot, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais engagés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) La Campagne A et les consorts A, représentés par Me Benoit, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la commune de Mandelieu-la-Napoule est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A et la société à responsabilité limitée (SARL) La Campagne A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Mandelieu-la-Napoule. Article 2 : La commune de Mandelieu-la-Napoule versera aux consorts A et à la société à responsabilité limitée (SARL) La Campagne A pris ensemble une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mandelieu-la-Napoule, à M. C A, à Mme B A et à la SARL La Campagne A. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée (SAS) Algora Environnement et à la SAS Valgora Services. Fait à Marseille, le 23 novembre 202nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA01626_20221123
Données disponibles
- Texte intégral