CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01650_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2203882 du 13 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B, représenté par Me Wahed, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France de manière habituelle depuis l'année 2009, qu'il a un emploi et un logement stable ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa vocation à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 décembre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge, le requérant ne critiquant pas le bien-fondé de ces motifs en se bornant à réitérer son argumentation de première instance. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. B soutient être entré en France depuis 2009 et y résider depuis lors. Toutefois, aucune pièce n'est produite pour justifier de sa présence au titre des années 2009 à 2011, et seules quelques factures éparses de chambres d'hôtel sont produites au titre des années 2012 à 2017. Les autres pièces produites, qui établissent M. B a bénéficié de l'aide médicale d'état du 14 novembre 2017 au 14 novembre 2022 et qu'il a reçu des avis d'impôts sur les revenus au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 d'un montant nul, le contrat de travail du 27 juillet 2020 comme réceptionniste dans un hôtel et un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2021 comme employé polyvalent dans un restaurant et quelques bulletins de salaire correspondants ne sont pas de nature à établir une insertion professionnelle et sociale notable sur le territoire. Par ailleurs, les pièces relatives à son état de santé, constituées de plusieurs courriers de rappel de consultation avec un médecin psychiatre à l'hôpital européen et de plusieurs ordonnances ne suffisent pas à établir qu'il nécessiterait son maintien sur le territoire ou qu'il l'empêcherait de voyager à destination de son pays d'origine. Enfin, M. B n'allègue pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 6. Le préfet n'ayant pas examiné d'office l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de l'intéressé au titre de son pouvoir discrétionnaire, M. B ne peut utilement soutenir qu'il avait vocation à bénéficier d'une telle mesure. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle, et de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge, M. B réitérant les arguments qu'il avait développés en première instance sans faire valoir d'élément nouveau ou déterminant devant la cour. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas illégale. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par cet article, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. D'une part, la décision qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les raisons pour lesquelles M. B peut, en l'absence de circonstances humanitaires, faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 12. D'autre part, dès lors que M. B ne démontre pas résider de façon régulière sur le territoire depuis son entrée alléguée en 2009 , ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 8 octobre 2019, c'est, après examen de sa situation personnelle, et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 novembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1317 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA01650_20221117
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