CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01651_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A D demande, d'une part, l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément présentée pour le compte de son fils C B et, d'autre part, l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " présentée pour le compte de son fils C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément : 1. Mme D demande l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément présentée pour le compte de son fils C B. 2. D'une part, aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 4. Le contentieux relatif aux décisions de refus d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément que prend la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relève de la compétence des juridictions judiciaires en application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Marseille, compétent pour statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 5. Mme D demande l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " présentée pour le compte de son fils C B. 6. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 7. Le contentieux relatif aux décisions de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " que prend le président du conseil départemental relève de la compétence de la juridiction administrative, et en premier ressort du tribunal administratif territorialement compétent, en application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Marseille, compétent pour statuer sur ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision de rejet de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément présentée pour le compte de son fils C B sont renvoyées au tribunal judiciaire de Marseille. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision de rejet de la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " présentée pour le compte de son fils C B sont renvoyées au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Marseille, le 7 juillet 202
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01651_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA