CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01659_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Union syndicale départementale santé action sociale CGT des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la note de service n° 2019/JYL/SL/LT/54 du 10 octobre 2019 du directeur du centre hospitalier du Pays Salonais portant application des règles de gestion du temps de travail au sein de l'établissement, ainsi que son application dans le guide de gestion du temps de travail, de reconnaître le temps de travail des agents postés soumis à relève, en repos variable, de jour en 7H40 et de nuit en 10H10, d'enjoindre à la direction du centre hospitalier, d'une part, d'appliquer la réglementation en matière de jours de RTT à compter du 1er janvier 2020 avec notamment l'attribution de 20 jours de RTT pour 38H20 de travail hebdomadaire et, d'autre part, de maintenir les 30 heures de récupération dont bénéficient les agents de nuit ou, à défaut, les heures réellement effectuées en plus des 1 456 heures légales annuelles, soit 24H16 et, enfin, de mettre à la charge de cet établissement hospitalier une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2003132 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022 à 20H02, l'Union syndicale départementale santé action sociale CGT des bouches du Rhône, représenté par Me Lê, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2022 ; 2°) d'annuler la note de service n° 2019/JYL/SL/LT/54 du 10 octobre 2019 du directeur du centre hospitalier du Pays Salonais portant application des règles de gestion du temps de travail au sein de l'établissement, ainsi que son application dans le guide de gestion du temps de travail, de reconnaître le temps de travail des agents postés soumis à relève, en repos variable, de jour en 7H40 et de nuit en 10H10, d'enjoindre à la direction du centre hospitalier ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de reconnaître le temps de travail des agents postés soumis à relève, en repos variable, à 7H40 de jour et à 10H10 de nuit ; 4°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier, d'une part, d'appliquer la réglementation en matière de nombre de jours de RTT à compter du 1er janvier 2020 avec notamment l'attribution de 20 jours de RTT pour 38H20 de travail hebdomadaire et, d'autre part, de maintenir les 30 heures de récupération dont bénéficient les agents de nuit ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays Salonais une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige. . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". Aux termes de l'article R.751-4-1 de ce même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application () // Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 3. Il résulte des accusés de mise à disposition et de réception délivrés par l'application télérecours que le jugement n° 2003132 du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille, accompagné d'un courrier précisant sans la moindre équivoque les voie et délai d'appel, a été notifié le 11 avril 2022 à 10H54 à l'Union syndicale départementale santé action sociale CGT des bouches du Rhône, qui en a pris connaissance le jour même à 11H01, de sorte que le délai dont elle disposait pour se pourvoir devant la cour a commencé à courir le 12 avril 2022 à 0H00 pour s'achever, au plus tard, le 12 juin 2022 à 24H00. Il suit de là que la requête d'appel par laquelle l'Union syndicale départementale santé action sociale CGT des Bouches-du-Rhône demande l'annulation de ce jugement, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2022 à 20H02 est tardive et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Union syndicale départementale santé action sociale CGT des Bouches-du-Rhône doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête l'Union syndicale départementale santé action sociale CGT des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union syndicale départementale santé action sociale CGT des Bouches-du-Rhône et au centre hospitalier du Pays Salonais. Fait à Marseille, le 23 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01659_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel