CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01662_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2201368 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 22MA01662, M. A, représenté par Me Paccard, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Paccard, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. II. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 22MA01663, M. A, représenté par Me Paccard, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Paccard, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution emporterait des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux en l'état de l'instruction. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées, présentées par le même requérant, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il convient de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 22MA01662 et 22MA01663 tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la requête tendant à l'annulation du jugement : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (). ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, si M. A soutient être entré en France en mai 2020, à l'âge de vingt ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été présent sur le territoire français antérieurement à septembre 2020, de sorte que, en tout état de cause, il ne peut justifier à la date de l'arrêté attaqué que d'une brève durée de séjour en France. Par ailleurs, d'une part, si M. A se prévaut de la présence en France de sa mère, sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour, il ne justifie ni de la régularité ni de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec cette dernière et, d'autre part, s'il est constant qu'il réside chez son père, de nationalité française, avec trois demi-frères et sœurs, il n'en demeure pas moins que leur résidence commune était relativement récente à la date de l'arrêté attaqué, alors que M. A a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, soit la majeure partie de sa vie, au Sénégal. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre une scolarité dans son pays d'origine, suit avec sérieux des études secondaires en France en lycée professionnel depuis septembre 2020, cette circonstance, en dépit des nombreuses attestations témoignant de ses qualités humaines et de sa volonté d'intégration, ne saurait, compte tenu, notamment, tant de la faible durée de son séjour en France que du caractère récent du lien dont il peut justifier avec son père et sa fratrie, n'est pas de nature à démontrer, avec l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il en va de même de la circonstance selon laquelle il est inscrit depuis juillet 2021 à la mission locale du Pays d'Aix, eu égard au caractère récent de cette inscription. En outre, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen soulevé à ce dernier titre et ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement attaqué : 7. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 8. En premier lieu, par la présente ordonnance, il est statué sur la requête d'appel enregistrée sous le n° 22MA01662. En conséquence, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 22MA01663 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 mai 2022 sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 9. En second lieu, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette requête au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. A étant partie perdante à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 22MA01662 et n° 22MA01663 tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA01663 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif du 24 mai 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 22MA01662 et n° 22MA01663 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Paccard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 décembre 2022. 2 - 22MA01663
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CAA1327 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01662_20221227
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