CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01675_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) La Garriguette un permis de construire une maison individuelle et une piscine après démolition d'un studio, et l'arrêté du 2 mars 2016 le rectifiant, et, d'autre part, l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré à la SARL La Garriguette un nouveau permis de construire et l'arrêté du 25 avril 2017 par lequel il a délivré à la SARL La Garriguette un permis de construire modificatif. Par un jugement nos 1600437, 1601331, 1700456, 1701746 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 17 décembre 2015 et 2 mars 2016 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par un arrêt n° 19MA00821 du 11 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de M. et Mme B, partiellement annulé les permis de construire délivrés les 17 décembre 2015, 2 mars 2016, 12 janvier et 25 avril 2017, imparti un délai de trois mois à la société La Garriguette pour demander la régularisation des vices entachant ses permis, réformé le jugement dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions. Par une décision n° 452457 du 13 juin 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi par M. et Mme B, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi portant sur l'arrêté du 25 avril 2017, annulé l'arrêt du 11 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette partiellement les conclusions dirigées contre le permis de construire du 12 janvier 2017, et renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la même cour. Procédure devant la Cour : Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juin 2022 et le 16 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) La Garriguette, représentée par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B dirigées contre le permis de construire du 12 janvier 2017. Elle soutient que, par une décision du 21 juin 2022, le maire de Bormes-les-Mimosas a retiré le permis de construire du 12 janvier 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B dirigées contre le permis de construire du 12 janvier 2017. Elle soutient que, par une décision du 21 juin 2022, le maire de Bormes-les-Mimosas a retiré le permis de construire du 12 janvier 2017. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par la SCP CGCB et associés, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête dirigées contre le permis de construire du 12 janvier 2017 et à ce que soit mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) La Garriguette un permis de construire portant sur la démolition d'un studio et la réalisation d'une habitation avec piscine par un arrêté du 17 décembre 2015 rectifié le 2 mars 2016, puis, pour le même projet, a délivré un nouveau permis de construire le 12 janvier 2017 et un permis modificatif le 25 avril 2017. Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon, saisi par M. et Mme B a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 17 décembre 2015 et 2 mars 2016 et rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par un arrêt du 11 mars 2021, la Cour a, sur l'appel de M. et Mme B, annulé le permis de construire délivré le 12 janvier 2017 et le permis modificatif délivré le 25 avril 2017, annulé le permis de construire délivré le 17 décembre 2015 et rectifié celui du 2 mars 2016, imparti un délai de trois mois à la SARL La Garriguette pour demander la régularisation des vices relevés, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B. Par une décision du 13 juin 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, sur pourvoi de M. et Mme B, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de ce pourvoi portant sur l'arrêté du 25 avril 2017, annulé l'arrêt du 11 mars 2021 en ce qu'il rejetait partiellement les conclusions dirigées contre le permis du 12 janvier 2017 et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour. 3. Par un arrêté du 21 juin 2022, devenu définitif, le maire de Bormes-les-Mimosas a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré le permis de construire accordé le 12 janvier 2017 à la SARL La Garriguette. Dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à l'annulation du permis de construire du 12 janvier 2017 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à l'annulation du permis de construire du 12 janvier 2017. Article 2 : La commune de Bormes-les-Mimosas versera à M. et Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B, à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la société à responsabilité limitée La Garriguette. Fait à Marseille, le 29 octobre 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01675_20221027
Données disponibles
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