CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01680_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'acte du 12 août 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer l'a invitée à entreprendre des démarches pour se faire vacciner, et d'autre part, la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur du CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021. Par une ordonnance n° 2102788 du 2 mai 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 septembre 2021, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme A, représentée par Me Hollet, demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon du 2 mai 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros au CHI de Toulon- La Seyne-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 7 septembre 2022. N°22MA01680
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01680_20220907
TA644 février 2025
DTA_2102788_20250204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01680_20220907
Données disponibles
- Texte intégral