CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01683_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200593 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A, représenté par Me Mezghiche, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il ait bénéficié d'une information conforme aux stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité roumaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français () ". Selon l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Enfin, aux termes de l'article L. 251-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 5. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français, notamment les nombreuses infractions pénales retenues à son encontre entre 2018 et 2021 justifiant que sa présence sur le territoire français soit considérée comme une menace à l'ordre public, ainsi que les circonstances, d'une part, que son séjour est constitutif d'un abus de droit au sens des dispositions de l'article L. 251-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, qu'il ne justifie d'aucune inscription dans un établissement de formation, rappelle sa situation privée et familiale et relève qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure au regard de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, lors de son audition par les services de police du 1er février 2022, de ce qu'une mesure d'éloignement pourrait lui être notifiée. 7. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence () ". Selon l'article L. 612-2 de ce même code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable, entre 2018 et 2021, d'usage illicite de produits stupéfiants à plusieurs reprises, d'agression sexuelle, d'exhibition sexuelle, de vol à l'arrachée, de vol de véhicule, de recel de bien, de vol dans un véhicule de transport de voyageurs, de violation de contrôle judiciaire, de vol avec destruction/dégradation, de vol aggravé, de vol simple et de vol en réunion. Si la majorité de ces infractions ont été commises alors que l'intéressé était mineur, c'est toutefois sans erreur d'appréciation, eu égard à la répétition d'un nombre important d'infractions sur une courte période récente, que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public Ainsi, pour ce seul motif, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait refuser à M. A un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mezghiche Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 12 octobre 202
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CAA1312 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01683_20221012
Données disponibles
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