CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01686_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108661 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A, représenté par Me Jegou-Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ; - résidant en France depuis ces six dernières années, il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - le délai de trente jours qui lui a été octroyé pour quitter le territoire national est insuffisant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision de refus d'admission au séjour méconnaîtrait les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, après avoir relevé que M. A ne justifiait pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans. M. A se bornant à réitérer son argumentation de première instance, il y a lieu d'écarter ce même moyen repris en appel par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 3 de son jugement. 4. M. A, qui soutient résider de façon habituelle en France depuis l'année 2015, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 27 juillet 2015 à l'âge de dix-huit ans sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours. Il s'est inscrit à l'université d'Aix-Marseille à compter de l'année universitaire 2016-2017 et a obtenu en 2021 un master I Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, " Enseigner l'arabe ", avant de s'inscrire au titre de l'année universitaire 2021-2022 en master II de cette même spécialité. Les autres pièces du dossier, composées notamment de cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat de 2015 à 2018 puis de 2019 à 2020, de courriers de la caisse d'allocations familiales, de relevés de livret A et d'attestations de stage et d'activités de bénévolat en lien avec ses études universitaires ne sont toutefois pas de nature à caractériser des liens personnels et familiaux tels, que le refus d'autoriser le séjour du requérant sur le territoire porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entré en vigueur en lieu et place des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code à compter du 1er mai 2021, qui ne sont pas applicables à sa situation, l'accord-franco algérien régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Dès lors, le moyen formulé à ce titre doit, par suite être écarté. 6. C'est également à bon droit que les premiers juges, qui ont relevé que M. A, qui n'établissait ni avoir des attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, qui n'est pas en possession d'un visa de long séjour pour pouvoir prétendre à un titre de séjour étudiant, et qui a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en date du 19 octobre 2017, ont considéré que la décision de refus d'admission au séjour ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A ne faisant valoir aucun élément nouveau distinct de ceux qui ont été soumis à l'appréciation du tribunal, il y a lieu d'écarter ce même moyen repris en appel par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 de leur jugement. 7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. 8. Enfin, en se bornant à alléguer que le délai de trente jours qui lui a été octroyé pour quitter le territoire français au regard de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'il a suivi un bon cursus universitaire, M. A n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jegou-Vincensini et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 novembre 202N°22MA01686
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TA7527 juillet 2022
DTA_2108661_20220727CAA133 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01686_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA01686_20221103
Données disponibles
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