CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01694_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2110928 du 25 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A, représenté par Me Carmier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance d'examen particulier de sa situation ; Sur le moyen commun aux décisions contestées : - l'arrêté est entaché d'illégalité en raison de l'insuffisance d'examen particulier de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision fixation le pays de destination : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et assortissant sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté, pris en toutes ses dispositions, était entaché d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé aux points 5, 9 et 10 du jugement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation du requérant doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge, le requérant ne faisant valoir devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 5. Les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, de ce que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et enfin de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porterait atteinte au respect de son droit à une vie privée et familiale doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge, respectivement aux points 4 et 5, 10, et 7 et 8 du jugement, le requérant se bornant à réitérer son argumentation de première instance sans faire valoir en appel d'élément nouveau ou déterminant sur sa situation personnelle et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Carmier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 21 octobre 2022. N°22MA01694
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01694_20221021
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