CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01701_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêt du préfet des Alpes-Maritimes du 19 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 2200863 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B, représentée par Me Antoine, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Antoine, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. 2. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. En effet, si Mme B persiste à se prévaloir de la présence en France de sa mère, cette dernière, en situation irrégulière, n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français alors qu'il ressort des propres déclarations de la requérante que sa mère est venue en France afin de l'accompagner durant la prise en charge des suites de l'accident de la circulation qu'elle a subi au Maroc. La sœur de la requérante, présente en France sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant ", n'a pas davantage vocation à se maintenir sur le territoire français. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à l'intéressée, par décision du 25 janvier 2022, une orientation vers une unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité. Ainsi, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que, par ailleurs, la requérante, en se bornant à produire un article de presse relatif aux difficultés pour les élèves souffrant de dyslexie d'accéder au Maroc aux centres de formation professionnelle, n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier de dispositifs d'insertion professionnelle dans son pays d'origine, compatibles avec son handicap. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Mme B n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine de sorte que, à supposer le moyen soulevé, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc en raison de l'absence et de l'insuffisance alléguées des soins médicaux y étant dispensés. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 5 de leur jugement, dont il convient de faire adoption, alors même qu'elle justifie actuellement d'une présence de plus de quatre ans en France et qu'y s'y trouve une partie des siens, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Antoine. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 27 décembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01701_20221227
Données disponibles
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