CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 août 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01713_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 6 août 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de La Valette du Var a rejeté ses demandes en vue d'obtenir une proposition visant à compenser les difficultés rencontrées dans ses fonctions, la restitution d'un véhicule de service et le retrait de l'arrêté lui refusant l'accès au grade d'attaché avec les avantages correspondants, d'autre part, de condamner le CCAS à lui verser des indemnités d'un montant total de 56 185,03 euros en réparation de ses préjudices moral et financier et, enfin, de mettre à la charge de ce CCAS une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1903477 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 sous le n° 22MA01713, Mme B A, représentée par Me Lagier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 6 août 2019 du président du CCAS de La Valette du Var ; 3°) de condamner le CCAS de La Valette du Var à lui payer une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 6 185,03 euros en réparation de son préjudice financier ; 4°) de mettre à la charge du CCAS de La Valette du Var une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - la décision contestée du 6 août 2019 a été prise par une autorité incompétente ; - il est évident que c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le CCAS a cru devoir écarter ses demandes ; - alors qu'elle était employée depuis juin 2015 au poste d'adjointe direction, elle a été nommée directrice adjointe début 2016 avec une NBI de 30 points ; le grade d'attachée à la promotion interne lui a ensuite été proposé à la CAP du 19 décembre 2016 ; - à partir du mois de mars 2017, un conflit est apparu entre elle-même et la directrice générale des services, à l'origine du refus de l'intégrer au grade d'attachée, qui constitue un évènement parmi l'ensemble des comportements adoptés par la suite à son égard, notamment le retrait de son véhicule de service et son exclusion sans raison valable de l'équipe de direction, qui relèvent d'une situation de harcèlement moral qui engage la responsabilité du CCAS à son égard ; - les pertes financières qu'elle a subies du fait de cette situation s'élèvent à 6 185,03 euros ; - la situation qu'elle subit justifie également l'allocation d'une indemnité de 50 000 euros réparant son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Mme A relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 août 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de La Valette du Var a rejeté ses demandes en vue d'obtenir une proposition visant à compenser les difficultés rencontrées dans ses fonctions, la restitution d'un véhicule de service et le retrait de l'arrêté lui refusant l'accès au grade d'attaché avec les avantages correspondants, d'autre part, à la condamnation de ce CCAS à lui verser des indemnités d'un montant total de 56 185,03 euros en réparation de ses préjudices moral et financier 3. En premier lieu, pour rejeter les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 6 août 2019 en tant que par celle-ci le président du CCAS de La Valette du Var a refusé de faire droit à sa demande de " retrait de l'acte d'annulation au grade d'attachée " résultant d'une précédente décision du 7 septembre 2017 notifiée à l'intéressée, avec la mention des voie et délai de recours, le 18 septembre suivant, les premiers juges ont retenu que son " recours gracieux " du 24 mai 2019, à l'origine de la décision contestée, n'avait pu rouvrir à son profit le délai de recours contentieux, pour en conclure que de telles conclusions, ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont elles étaient assorties, n'étaient pas recevables. 4. En second lieu, le tribunal a considéré que les conclusions à fin d'indemnité de Mme A n'étaient pas recevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable de nature à lier le contentieux. 5. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, Mme A se borne à reprendre ses moyens et arguments de première instance. Il en résulte que sa requête d'appel, qui ne comporte pas la moindre critique des motifs par lesquels le tribunal a rejeté comme irrecevables tant ses conclusions d'excès de pouvoir que ses conclusions de plein contentieux, est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale de La Valette du Var. Fait à Marseille, le 31 août 2022. lt
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORCA_22MA01713_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel