CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01719_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200394 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A, représenté par Me Jacquemin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 25 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en omettant de prendre en considération les critères prévus par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que le premier juge a estimé que le préfet a suffisamment examiné la situation du requérant au regard de mentions stéréotypées ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est insuffisamment motivé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 16 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte des différents critères énoncés par cet article. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de que la décision contestée serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs suffisamment et précis et circonstanciés retenus par le tribunal, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément nouveau ou déterminant distinct de ceux qui ont été soumis à leur appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 3 novembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA01719_20221103
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