CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 août 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01721_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif (SNC) LNC Theta Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l'Etat, a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire valant permis de démolir aux fins de démolition de plusieurs constructions et de construction d'un ensemble d'immeubles d'habitation comprenant cent vingt-huit logements dont quarante logements sociaux et de deux piscines sur un terrain sis 265 avenue Marc Moschetti sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1906126 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 28 juin 2019 du maire de Saint-Laurent-du-Var, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, et, d'autre part, enjoint au maire de Saint-Laurent-du-Var de délivrer à la SNC LNC Theta Promotion le permis sollicité. Par une ordonnance n° 21MA01563 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a pris acte du désistement de la requête que la ministre de la transition écologique avait formée à l'encontre du jugement du 24 février 2021 du tribunal administratif de Nice. Procédure devant la Cour : Par une requête en tierce opposition enregistrée le 10 juin 2022, Mme AR B, représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative Mme AT F, Mme W G, M. X G, Mme AV H, M. AU AG, Mme AW I, M. AJ AA, Mme Y P, M. AO AK, M. C J, M. AI AM, M. L Q, la société civile immobilière (SCI) Maetyl, M. U R, M. D S, Mme AD T, Mme K M, M. AB AE, M. AC AE, Mme V AE, M. AN N, Mme AL AF, M. AP AF, Mme E O, M. AS AX, Mme A Z et Mme AH AQ, représentés par la SCP Berliner-Dutertre-Lacrouts, demandent à la Cour : 1°) de déclarer non avenu le jugement n° 1906126 du 24 févier 2021 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de rejeter la demande présentée par la SNC LNC Theta Promotion devant le tribunal administratif de Nice ; 4°) de mettre à la charge de la SNC LNC Theta Promotion la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont été privés d'un double degré de juridiction, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application du plan local d'urbanisme (PLU) et de la partie règlementaire du secteur UDh, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux excède les limites posées par le PLU en termes de hauteur et d'emprise et ne remplit pas la condition exigée en pourcentage minimal pour la réalisation des espaces verts, notamment en ce que les espaces de pleine terre s'avèrent insuffisants en superficie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Theta Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l'Etat, a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un ensemble d'immeubles d'habitation comportant cent vingt-huit logements sis 265 avenue Marc Moschetti sur le territoire communal. Par un jugement n° 1906126 du 24 février 2021 le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision et a enjoint au maire de Saint-Laurent-du-Var de délivrer le permis litigieux. Mme AR B et autres ont formé tierce opposition à ce jugement devant ce tribunal sous le numéro 2202378. Leur requête a été rejetée au motif de son irrecevabilité dès lors que le jugement contesté était frappé d'appel. Par ailleurs, par une ordonnance n° 21MA01563 du 17 juin 2021, le président de la 1ère chambre de la Cour a pris acte du désistement de la ministre de la transition écologique, de l'appel qu'elle avait formé contre le jugement n° 1906126 du 24 février 2021. Dans la présente instance, Mme B et autres déclarent former tierce-opposition devant la Cour et lui demandent de déclarer non avenu le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 février 2021, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande de la SNC LNC Theta Promotion. Sur les conclusions de la requête : 2. Le jugement n° 1906126 du tribunal administratif de Nice ayant été frappé d'appel, des conclusions à fin de tierce-opposition à son encontre sont irrecevables ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice, y compris devant la Cour. Toutefois, les requérants font valoir que le recours en tierce-opposition est présenté devant la Cour qui est la dernière juridiction à avoir été saisie du litige, que s'agissant de l'appel dont la Cour était saisie " il est regrettable que l'Etat n'ait pas soutenu son appel " et produisent copie de l'ordonnance précitée du président de la 1ère chambre de la Cour n° 21MA01563. Dans ces circonstances, ils peuvent être regardés comme ayant entendu former tierce-opposition à l'encontre de cette ordonnance. Sur la tierce-opposition : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 832-1 de ce même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 4. La circonstance qu'un tiers justifie d'un intérêt pour agir contre une décision administrative ne lui donne pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce-opposition au jugement par lequel le tribunal administratif l'a annulée, y compris, s'agissant de l'annulation d'un refus d'autorisation, lorsque le tribunal a assorti son jugement d'annulation d'une injonction tendant à la délivrance de l'autorisation, dès lors que cette autorisation peut être contestée par des tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement. Il s'ensuit qu'une ordonnance rendue sur une requête d'appel dirigée contre un tel jugement ne peut faire l'objet d'une tierce-opposition par ces tiers qu'à la condition que cette ordonnance préjudicie à leurs droits au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative. 5. En l'espèce, Mme B et autres se prévalent de leur qualité de voisins immédiats qui leur donnerait intérêt pour agir contre des décisions affectant le terrain litigieux, mais n'invoquent aucun droit, au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, dont ils seraient titulaires, auquel l'ordonnance attaquée porterait atteinte. Dès lors, alors même qu'ils n'étaient partie ni à l'instance n° 1906126 devant le tribunal administratif de Nice, ni à l'instance n° 21MA01563 devant la Cour, ils n'ont pas qualité pour faire tierce-opposition à l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour qui a constaté le désistement d'office de l'Etat contre le jugement de première instance qui avait annulé la décision de refus du maire de Saint-Laurent-du-Var du 28 juin 2019. Dès lors, la tierce-opposition de Mme B et autres, qui indiquent d'ailleurs qu'ils ont demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de retirer le permis délivré le 25 mai 2021 à la SNC Theta Promotion à la suite du jugement n° 1906126 du 24 février 2021, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B et autres, qui est irrecevable au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AR B, représentante unique des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, à la commune de Saint-Laurent-du-Var et à la société en nom collectif LNC Theta Promotion. Fait à Marseille, le 19 août 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01721_20220819
TA4420 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORCA_22MA01721_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel