CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01730_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201307 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 30 juin et 5 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Leonard, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - le tribunal n'a pas répondu à l'argument tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - le tribunal n'a pas répondu à l'argument tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le tribunal administratif n'a pas statué sur ce point ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - le tribunal n'a pas répondu sur ce point. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la requérante. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens de l'incompétence de l'arrêté contesté et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, respectivement aux points 2 et 4 du jugement. Par ailleurs, si la requérante soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu aux moyens tirés de ce que l'arrêté aurait méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour, il ressort des pièces du dossier que ces moyens n'ont pas été soulevés devant le tribunal. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 4. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante par le préfet par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 et 4 du jugement, la requérante ne critiquant pas le bien-fondé de ces motifs. 5. L'arrêté contesté pris dans toutes ses dispositions a été signé par M. C B, chef de bureau, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre 2021, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a subi le 27 avril 2019 en Arménie l'ablation d'un mélanome situé dans la région de l'avant-bras gauche. Si les pièces médicales produites établissent qu'elle est suivie par l'institut Paoli Calmettes à Marseille, dans le cadre de la surveillance de cet antécédent, notamment par imagerie médicale, aucun traitement n'est pour autant administré à la requérante, ainsi que cela ressort du certificat médical du 23 juillet 2020 qui indique qu'il n'y a pas d'indication à un traitement par immunothérapie en raison du délai écoulé depuis l'ablation du mélanome. En appel, la requérante indique que son état de santé s'est aggravé sans toutefois l'établir, et soutient que le traitement nécessité est d'un coût élevé, ce qui le rend difficilement accessible. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, aucun traitement n'est administré à l'intéressée. Ainsi, les documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 22 juillet 2021 aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, si la requérante persiste à se prévaloir en appel du courrier du 30 mai 2019 du ministère de la santé arménien indiquant que les molécules " nivolumab " et " pembrolizumab " ne peuvent être mises en circulation dans ce pays faute d'être enregistrées, n'est pas non plus de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins dès lors qu'il n'est pas établi que son état de santé requière un tel traitement, et pas davantage, en tout état de cause, que d'autres médicaments ne pourraient s'y substituer ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Mme D qui ne conteste pas avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-huit ans soutient être entrée en France le 28 août 2019 et s'y être maintenue depuis lors. Les pièces versées au dossier, constituées principalement d'un bail signé le 22 mai 2021, de quittances de loyer, d'avis d'impôt sur les revenus de 2019 et de 2020 d'un montant nul, et d'une attestation d'emploi établie par la SARL Anahit indiquant que l'intéressée travaille au sein de leur entreprise en qualité d'employée polyvalente depuis le 10 octobre 2020 ne sont pas de nature à caractériser des liens privés tels que le refus d'autoriser le séjour de Mme D, dont la fille, la mère et la fratrie résident dans son pays d'origine, porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent, il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressée qu'en ne régularisation pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Mme D ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur dont elle ne remplit, en tout état de cause pas les conditions posées, notamment en ce qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de séjour sur le territoire d'au moins cinq ans. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 13. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il aurait pu, sur sa demande, être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination serait illégale, par voie d'exception, de l'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En second lieu, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de l'impossibilité des soins pouvant être prodigués à l'intéressée n'est en tout état de cause, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, pas établie. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 novembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA01730_20221107
Données disponibles
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