CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01731_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2109848 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Samuel Katz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109848 du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Mme C épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2021, qui avait été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption du motif retenu par le tribunal administratif, au point 2 de son jugement. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est entrée en France le 24 décembre 2015 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, accompagnée de sa fille, née le 20 novembre 2011, et qu'elles ont été rejointes par leur époux et père, entré sur le territoire national le 19 janvier 2016 dans les mêmes conditions, et qu'ils y résident de façon habituelle. Si la requérante se prévaut de la naissance en France de ses deux plus jeunes enfants les 27 février 2017, et 31 mai 2020, scolarisé depuis 2020 pour le premier, ainsi que de la scolarisation de son ainée depuis 2016, il est constant que son époux est également en situation irrégulière, et qu'aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants en dehors de France, et notamment en Algérie. Par ailleurs, si la requérante justifie pour la première fois en appel d'un engagement bénévole, avec son époux, qui exerce également une activité professionnelle depuis 2019, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l'existence d'une insertion socio-professionnelle notable du couple sur le territoire français. En outre, la requérante ne fait état de la présence en France d'aucun autre membre de sa famille à l'exception d'une tante, et n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme C épouse B n'est fondée à soutenir ni que l'arrêté attaqué a, en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à Me Samuel Katz. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 décembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01731_20221229
Données disponibles
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