CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01733_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2200529 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A, représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 décembre 2021 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour dès lors qu'il a été précédemment titulaire d'un titre de séjour ; - c'est à tort que le préfet du Var n'a pas statué sur sa demande d'autorisation de travail ; - c'est également à tort que le préfet n'a pas demandé en cours d'instruction à ce que l'employeur fasse une nouvelle demande d'autorisation de travail devant la plateforme inter-régionale ; - le préfet ne pouvait pas lui opposer le fait qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence ; - il remplissait tous les critères pour bénéficier d'un changement de statut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; - l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du 27 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 17 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Et en vertu des stipulations de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels : " Les dispositions du présent accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. () ". Aux termes de l'article 3 de ce même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. () ". En outre, l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.1, que : " Les deux Parties conviennent de favoriser la mobilité des jeunes entre les deux pays et de leur permettre, à l'issue de leur séjour, de revenir dans leur pays d'origine avec, si possible, une promesse d'embauche. Elles conviennent d'organiser dans ce cadre des opérations de vulgarisation concernant l'Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels signé le 4 décembre 2003 () La durée d'emploi du jeune professionnel est portée à 24 mois si l'intéressé présente à l'appui de sa candidature un projet professionnel de retour élaboré avec l'appui de l'organisme public compétent de son pays. () ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ". 6. M. A, né le 12 avril 1986, est entré sur le territoire français le 20 août 2019, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré par les autorités françaises, valable du 20 juillet 2019 au 20 juillet 2020, en qualité de " jeune professionnel ", sur le fondement des stipulations citées au point 4 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels, en vue d'exercer un emploi de maçon au sein de la société Bativar Construction. Il a obtenu à deux reprises une autorisation de travail, et ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 8 mars 2021. Le 16 mars 2021, il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ", en sollicitant également une autorisation de travail pour le même emploi, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce qui lui a été refusé par l'arrêté attaqué. 7. Il résulte des termes mêmes des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels que ces dernières ne sauraient être regardées comme permettant à un jeune professionnel ni de prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée dans l'Etat d'accueil, ni, à l'issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, à poursuivre son séjour dans cet Etat. Dans ces conditions, le requérant s'étant engagé, en application de ces stipulations, à ne pas poursuivre son séjour en France au terme de la période pendant laquelle il a été employé en qualité de " jeune professionnel ", le préfet du Var a pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser de lui délivrer le titre de séjour " salarié " qu'il sollicitait sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Ce faisant, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le préfet, qui n'était pas tenu de statuer sur la demande d'autorisation de travail, ni de demander en cours d'instruction à ce que l'employeur fasse une nouvelle demande d'autorisation de travail, n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence. Enfin, M. A n'est pas utilement fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Var ne s'est pas fondé, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, sur un motif tiré de ce qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 2 mai 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORCA_22MA01733_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel