CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01735_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Société Française du Radiotéléphone (SFR) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire d'Istres a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite du 6 mars 2019 portant sur la pose d'un pylône avec habillage arbre d'une hauteur de 18 mètres, sur une parcelle cadastrée section BR n° 111, sise 68 avenue Saint-Exupéry sur le territoire communal. Par un jugement n° 1908496 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 2 août 2019 du maire d'Istres. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2022 et 2 octobre 2023, la commune d'Istres, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vedesi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société SFR devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la société SFR la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché méconnaît les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi " ELAN " dès lors qu'elles n'empêchent pas de retirer les décisions ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de téléphonie ; - l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Istres, au regard de l'aspect extérieur de la construction envisagée ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Istres, au regard de l'implantation de la construction envisagée vis-à-vis de l'emprise publique existante ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 7 du règlement du PLU de la commune d'Istres, au regard de l'implantation de la construction envisagée vis-à-vis des limites séparatives ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 8 du règlement du PLU de la commune d'Istres, au regard du nombre maximal de constructions pouvant être implantées sur une même parcelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 10 du règlement du PLU de la commune d'Istres, au regard de la hauteur maximale autorisée des constructions dans la zone UD ; - il méconnaît le principe de précaution, protégé par les articles 5 de la charte de l'environnement et R. 111-26 du code de l'urbanisme, eu égard à la proximité immédiate d'habitations ainsi que d'une école et aux dangers entraînés par les ondes électromagnétiques ; - sa requête est recevable. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la société SFR, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Istres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société SFR a obtenu, le 6 mars 2019, une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable portant sur la pose d'un pylône avec habillage arbre d'une hauteur de 18 mètres, sur une parcelle cadastrée section BR n° 111, sise 68 avenue Saint-Exupéry sur le territoire de la commune d'Istres. Par un arrêté du 2 août 2019, le maire d'Istres a retiré cette décision tacite. La commune d'Istres demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté susvisé du 2 août 2019. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. () ". 4. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s'appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l'existence d'une telle autorisation. Lorsque, à l'issue d'un jugement annulant le retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, l'auteur de la déclaration se retrouve bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition, la requête dirigée contre le jugement doit être regardée comme tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation des sols, entrant ainsi dans le champ de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et, par suite, soumise à l'obligation de notification prévue par cet article. 5. A l'issue du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le retrait, par le maire d'Istres, de sa décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux, la société SFR s'est trouvée rétablie dans le droit à construire qui résultait de la décision originelle. Les dispositions précitées de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doivent être regardées comme s'appliquant également au recours exercé contre une décision juridictionnelle dont résulte le rétablissement d'un droit à construire. Il appartenait, dès lors, à la commune d'Istres, dont l'appel tend à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Marseille, de notifier son recours au bénéficiaire de cette décision, la société SFR. Toutefois, il est constant qu'une telle notification n'a pas été effectuée par ladite commune. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune d'Istres est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Istres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Istres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d'Istres est rejetée. Article 2 : La commune d'Istres versera à la société SFR une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Istres et à la société anonyme Société Française du Radiotéléphone (SFR). Fait à Marseille, le 11 décembre 2023 nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORCA_22MA01735_20231211
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