CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01741_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Ariele a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le maire de Cannes lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, ensemble la décision du 4 juillet 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1803815 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, la SCI Ariele, représentée par Me Lamorlette, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 du maire de Cannes, ensemble la décision du 4 juillet 2018 de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la ville de Cannes de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Cannes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UF 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UF 13 du règlement du PLU ; - le projet litigieux est conforme aux dispositions de l'article UF 13 du règlement du PLU ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Ariele demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le maire de Cannes lui a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur la réalisation d'une villa avec piscine située sur la parcelle cadastrée section DK n° 340 sur le territoire communal, ensemble la décision du 4 juillet 2018 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la SCI Ariele soutenait, devant le juge de première instance, que le projet envisagé ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UF 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dans la mesure où, respectant la règle des deux tiers d'arbres conservés posée par cet article, elle n'était pas tenue de respecter également la règle de distance minimale posée par le même article. Le tribunal, en considérant au point 5 de son jugement attaqué que ces deux règles de l'article UF 13 du règlement du PLU étaient cumulatives et non alternatives, a suffisamment répondu au moyen soulevé par la requérante. 4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, si la SCI Ariele soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En second lieu, aux termes de l'article UF 13 du règlement du PLU : " Dans le cas où le terrain ne comporte pas de construction hors piscine et bassin, les futures constructions doivent être implantées de manière à ce que 2/3 des arbres de haute tige soient conservés. / Que les terrains soient bâtis ou non, les constructions devront être situées au minimum à : / - 10 mètres du pied des arbres de haute tige de niveau 1 / - 5 mètres du pied des arbres de haute tige de niveau 2 ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, s'il respecte la règle des 2/3 posée par l'article UF 13 précité du règlement du PLU, ne respecte pas celle de la distance, la SCI Ariele considérant que ces deux critères ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. Or, il résulte de la lecture même de cet article, qui ne comporte aucun terme pouvant permettre une quelconque alternance entre les deux critères qu'il pose, que ces critères sont cumulatifs. Dès lors, la SCI Ariele n'est pas fondée à soutenir que le projet en litige respecterait les dispositions de l'article UF 13 du règlement du PLU. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le maire de Cannes aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SCI Ariele, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Ariele est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ariele. Copie en sera adressée au maire de Cannes. Fait à Marseille, le 7 septembre 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01741_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel