CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01744_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2107891 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A, représenté par Me Jegou-Vicensini demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2107891 du 24 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - sa situation personnelle justifie l'octroi d'un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 24 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui. ". 4. M. A, entré en France le 20 décembre 2014 sous couvert d'un visa de type C, à l'âge de 16 ans, se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son insertion socio-professionnelle et de ses attaches familiales sur le territoire national. Toutefois, les pièces produites en première instance, qui n'ont pas été complétées en appel, sont insuffisantes pour démontrer la continuité de son séjour en France , alors qu'il s'est vu refuser une première fois son admission au séjour, le 2 août 2017, cette décision étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit en outre pas résider auprès de sa mère, comme il le soutient et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et sa sœur. En outre, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le requérant ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire national, alors même qu'il suivi une scolarité en France et obtenu un CAP de peintre en carrosserie le 3 juillet 2019. Dès lors, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. En second lieu, M. A, qui n'établit pas avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation et qui ne produit aucun élément pour justifier qu'un délai supérieur devrait lui être accordé, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont il fait l'objet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jegou-Vicensini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 décembre 2022.bb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01744_20221216
Données disponibles
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