CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01753_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'enjoindre, à titre principal, à la préfète des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un jugement du 24 mai 2022, n° 2201361, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 30 avril 2021 et enjoint à la préfète des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, la préfète des Hautes-Alpes, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mai 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Marseille ; Elle soutient que : -le tribunal a méconnu l'article 47 du code civil ; -il a méconnu la jurisprudence du Conseil d'Etat du 9 octobre 1992 Abihilali et " l'arrêté CE du 10 juin 2013 du ministre de l'intérieur c/ Mme A n° 358835 et reprise Abihilali par CAA Bordeaux du 23 mars 2009, CAA Nantes du 30 mars 2012 et CAA Bordeaux du 18 octobre 2010 ". Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, M. B, représenté par Me Rudloff conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Rudloff. Il soutient que les moyens de la préfète ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, est entré en France en mars 2019. Par une ordonnance en assistance éducative du 2 décembre 2019 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Gap, il a fait l'objet d'un placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance dans l'attente de l'expertise de ses documents d'état civil. Par un jugement en assistance éducative du 11 septembre 2020, le juge des enfants a constaté que la requête était devenue sans objet, M. B étant, en tout état de cause, majeur. Le 30 septembre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 30 avril 2021 la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. La préfète des Hautes-Alpes relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. B. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (). " 4. La préfète des Hautes-Alpes se borne en appel à faire valoir d'une part que " le doute concernant l'acte d'état civil étranger était bien présent au vu du rapport de police aux frontières " et que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil, et d'autre part que " le juge a méconnu l'arrêt CE du 9 octobre 1992 Abihilali l'arrêté CE du 10 juin 2013 du ministre de l'intérieur c/ Mme A n° 358835 et reprise Abihilali par CAA Bordeaux du 23 mars 2009, CAA Nantes du 30 mars 2012 et CAA Bordeaux du 18 octobre 2010 ". Ce faisant elle ne met pas à même la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de son appel. 5. Au demeurant, le tribunal a jugé que : " 4. Les dispositions précitées de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. / 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, se disant alors âgé de dix-sept ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale l'enfance à compter du 2 décembre 2019 en qualité de mineur sans représentant légal et isolé sur le territoire français, en application d'une ordonnance provisoire en assistance éducative du juge des enfants du tribunal de grande instance de Gap. La préfète des Hautes-Alpes a estimé, pour refuser d'admettre M. B au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents d'état civil présentés par l'intéressé étaient frauduleux et ne permettaient ainsi pas d'établir qu'il avait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant le jour de ses dix-huit ans. La préfète s'est fondée sur le rapport simplifié d'analyse documentaire établi le 16 décembre 2019 par la direction zonale de la police aux frontières, qui conclut que la copie intégrale des actes d'état civil est un document illégal constituant une contrefaçon dès lors que, si l'ensemble des points de contrôle (format, support, numérotation, fond d'impression, mentions pré-imprimées, motifs et emblèmes, personnalisation, cachets et tampons et timbre fiscal) est conforme, la commune de délivrance n'était pas en capacité de faire figurer des codes-barres sur ce document. Ce rapport n'indique toutefois pas que ces documents ne seraient pas recevables au titre de l'article 47 du code civil. Par ailleurs, ces seuls éléments ne suffisent pas à priver la copie intégrale d'état civil, ni le certificat de nationalité ivoirienne qui n'a fait l'objet d'aucune observation, de toute force probante, et ce d'autant que M. B produit, dans le cadre de la présente instance, une carte d'immatriculation délivrée par les autorités consulaires de son pays, ainsi qu'un passeport dont l'authenticité n'est pas contestée et dont les mentions sont cohérentes et conformes à l'identité de M. B. Dans ces conditions, la préfète des Hautes-Alpes ne peut être regardée comme renversant la présomption d'authenticité de ces documents et établissant l'inexactitude de leurs mentions, notamment celles relatives à la date de naissance de l'intéressé. Par suite, la préfète des Hautes-Alpes ne pouvait légalement rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant ne justifiait pas de son état civil et, ainsi, avoir été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance avant ses dix-huit ans ". Il y a lieu pour la Cour d'adopter ces motifs qui ne sont pas sérieusement contestés. 6. En outre, il n'est pas contesté que M. B, qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à la suite de son entrée sur le territoire français, suivait une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis près d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était inscrit, au cours de l'année scolaire 2019-2020, en première année de CAP " menuiserie charpenterie " au sein d'un lycée professionnel régional - " Alpes et Durance " et qu'il l'a obtenu en 2021 avec une moyenne générale de 14,91. Les bulletins scolaires de M. B concernant les années 2019-2020 et 2020-2021 font apparaître les félicitations du conseil de classe et des bonnes appréciations de l'ensemble de ses professeurs soulignant l'investissement du requérant, son sérieux et sa progression. En outre, M. B soutient qu'il n'entretient plus de lien avec les membres de sa famille résidant en Côte d'Ivoire en raison de maltraitances familiales dont il aurait été victime de la part de ses oncles maternels, ce qui n'est pas remis en cause par la seule présence de ses parents en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, plusieurs attestations établies, notamment, par des membres de l'association " réseau hospitalité " attestent de sa capacité d'insertion sociale et soulignent qu'il est respectueux des règles de la vie en collectivité, serviable, volontaire et qu'il fait preuve de détermination dans le cadre de son projet professionnel. En outre, des attestations de ses colocataires, vivant avec le requérant depuis un an et demi attestent également de la parfaite intégration de M. B. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète des Hautes-Alpes a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement par M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la préfète des Hautes-Alpes, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Rudloff. O R D O N N E : Article 1er :La requête de la préfète des Hautes-Alpes est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Rudloff, le versement de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Rufloff et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap. Fait à Marseille, le 27 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01753_20230627
TA2014 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORCA_22MA01753_20230627
Données disponibles
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