CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01764_20230315
- Date
- 15 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2110321 du 2 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A, représenté par Me Ferrarini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ferrarini sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés contestés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation : 2. M. A, qui a été placé le 17 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône en procédure normale de demande d'asile, demande pour cette raison à la Cour de prononcer le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés préfectoraux en litige. Il doit être regardé, ce faisant, comme entendant se désister desdites conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la requête présentées au titre des frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de la requête à fin d'annulation des arrêtés contestés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ferrarini et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 décembre 2022
DTA_2110321_20221230CAA1315 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01764_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_22MA01764_20230315
Données disponibles
- Texte intégral