CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01774_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2201490 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B, représenté par Me Marechal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2201490 du 25 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du jour de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle démontre la continuité de son séjour en France depuis 2017 ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'absence de prise en charge médicale de son fils C n'aurait pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité ; - son fils ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicalisée adéquate aux Comores ; - elle justifie ne plus avoir d'attaches familiales aux Comores ; - l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité comorienne, née le 2 août 1983, demande l'annulation du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme B persiste à se prévaloir de sa présence continue sur le territoire français depuis le 10 avril 2017. Mais, elle ne produit aucune pièce nouvelle en appel permettant de contredire valablement l'appréciation portée par les premiers juges, qui ont relevé l'absence des pièces produites pour l'année 2017. Par suite, le préfet n'a commis aucune erreur de fait en précisant qu'elle ne justifiait pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Et aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (° ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le fils de A B, le jeune C, né le 27 janvier 2018, scolarisé en classe de petite section de l'école maternelle au titre de l'année scolaire 2021/2022, souffre d'un retard d'apprentissage du langage et d'un trouble du spectre de l'autisme. Mme B n'apporte en appel aucun élément, notamment de nature médicale, susceptible de remettre en cause les motifs par lesquels les premiers juges ont, au vu de l'ensemble du dossier qui leur était soumis, considéré non fondée la critique qu'elle faisait de l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant résulter d'un défaut de prise en charge médicale de son fils. Par ailleurs, la requérante n'établit pas davantage qu'un retour dans son pays d'origine serait susceptible d'aggraver son état de santé, ni, en tout état de cause, que les troubles du comportement dont il souffre ne pourraient y être pris en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme B, qui soutient être entrée en France le 10 avril 2017 à l'âge de 33 ans, a ainsi passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, dans lequel elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches, alors même que ses parents sont décédés. Elle ne justifie pas davantage avoir des liens familiaux en France et ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière sur le territoire français. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'état de santé de son fils C, âgé de 4 ans à la date de la décision en litige, ne justifie pas qu'il se maintienne en France avec sa mère. Par ailleurs, les obstacles allégués à une poursuite de la vie familiale hors de France, dont les difficultés pour son fils à suivre une scolarité normale aux Comores ne sont pas établis. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision contestée n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer Mme B de son enfant mineur. En outre, Mme B n'établit pas que son fils âgé de quatre ans à la date de l'arrêté contesté, ne pourrait poursuivre une scolarité adaptée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 décembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01774_20221223
Données disponibles
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