CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01775_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203359 du 23 mai 2022, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B, représentée par Me Vartanian, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il a versé aux débats de première instance les documents de nature à démontrer la réalité de sa vie privée et familiale sur le territoire ; - il vit en concubinage depuis neuf mois avec une ressortissante française qui porte son enfant ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il est parent d'un enfant français à naître ; - son comportement, qui n'a occasionné qu'une condamnation à une peine d'emprisonnement de cinq mois avec sursis, ne remet pas en question son intégration au sein de la société française ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est disproportionnée dès lors qu'elle priverait l'enfant à naître de contacts avec son père pendant deux ans, ce qui est contraire à son intérêt supérieur ; - elle constitue une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. M. B se borne en appel à reprendre son argumentation de première instance sans produire de pièces nouvelles tendant à démontrer qu'il résiderait de façon habituelle en France depuis le 15 juillet 2019 et qu'il serait le père de l'enfant dont Mme C est enceinte de six mois à la date de l'arrêté contesté. Il y a par conséquent lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs précis et suffisamment circonstanciés retenus par le premier juge au point 6 du jugement attaqué. 6. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il y a également lieu d'écarter les moyens tirés de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par adoption des motifs retenus par le premier juges aux points 9 à 12 du jugement, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 novembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA01775_20221103
Données disponibles
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