CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01776_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2108954 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B, représentée par Me De Queiroz demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2108954 du 18 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte " l'énoncé des considérations de fait et de droit qui (en) constituent le fondement ", au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et contrairement à ce que soutient Mme B, elle mentionne en particulier des éléments propres à sa situation personnelle et familiale. Elle respecte, par suite, l'obligation de motivation des décisions administratives individuelles défavorables, ainsi que les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en permettant à l'intéressée de contester utilement, le cas échéant devant le juge administratif, le bien-fondé de ces motifs. Par suite, le défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de la requérante, notamment au regard de sa vie privée et familiale. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui. ". 5. Mme B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France Si elle soutient résider en France de manière continue depuis le 19 décembre 2011, elle n'établit toutefois pas le caractère continu de son séjour sur le territoire français, par les pièces produites, constituées surtout de documents médicaux, pour les années 2012, 2013 et 2014, et alors qu'elle s'est vu refuser une première fois son admission au séjour, le 29 mars 2019, cette décision étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la requérante ne peut se prévaloir d'une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire national, alors même qu'elle produit une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En outre, si elle se prévaut de nombreux liens amicaux en France, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir qu'elle a désormais le centre de sa vie privée et familiale, alors qu'elle est célibataire et sans enfant, qu'elle a vécu l'essentiel de son existence en Algérie et où elle ne conteste pas avoir encore de nombreuses attaches familiales. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me De Queiroz. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 décembre 2022.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 septembre 2022
DTA_2108954_20220922CAA1330 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01776_20221230
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01776_20221230
Données disponibles
- Texte intégral