CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01792_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) SIBACOM a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 2014 et 2015, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, et des pénalités correspondantes à l'ensemble de ces droits. Par un jugement n° 2101948 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, la SARL SIBACOM représentée par Me Parracone, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les charges relatives au voilier doivent être admises en déduction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL SIBACOM relève appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. L'article 39 du code général des impôts prévoit que " () 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt / () c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. ". Les dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts concernent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose, même pour une courte durée, d'un bateau de plaisance auquel elle conserve ce caractère et dont elle ne justifie pas qu'il serait indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité. 4. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, au point 17 de son jugement, par des motifs qu'il convient d'adopter, l'administration fiscale était fondée à rejeter la déduction des charges constituées par l'entretien, la gestion et l'amortissement des deux bateaux de plaisance inscrits à l'actif du bilan de la société au cours des années en litige, sans que n'ait d'incidence ni la circonstance qu'un précédent contrôle n'aurait pas donné lieu à redressement de ce chef, ni celle, que l'objet social de la société a été modifié en 2008, ni enfin celle que l'un des bateaux aurait été revendu en 2018. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SARL SIBACOM qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL SIBACOM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée SIBACOM et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01792_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel