CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01802_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2110614 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B, représentée par Me Leonard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, notamment au regard de ce qu'elle est présente sur le territoire depuis dix ans ; - la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été signée par le préfet lui-même mais par un adjoint au chef de bureau qui ne justifie pas d'une délégation de compétence ; - elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, consacré par le droit de l'Union européenne ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'a pas été signée par une autorité disposant de la délégation de signature nécessaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité brésilienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, Mme B reproduit purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation de Mme B, l'arrêté attaqué précise les raisons pour lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que l'ensemble des pièces versées au dossier sont très peu diversifiées et probantes sur les dix années de présence alléguée en France. Dans ces circonstances, cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En outre, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'a pas, conformément aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que Mme B n'a pu faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure portant obligation de quitter le territoire, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, consacré par le droit de l'Union européenne, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 9 à 11 du jugement de première instance, lequel a complètement et exactement répondu au moyen soulevé. 6. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par Mme B à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 6, 12 et 13 du jugement attaqué, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Leonard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 avril 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORCA_22MA01802_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel