CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01810_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200078 du 2 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 22MA01810, M. A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale " dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle avant la procédure, condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - en s'abstenant de le régulariser sa situation, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; II. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 22MA01811, M. A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 2 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour de céans sur le recours au fond, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle avant la procédure, condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'avoir pour lui des conséquences difficilement repérables ; - les moyens présentés à l'appui de sa requête d'appel sont sérieux, en l'état de l'instruction. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisés, présentées par le même requérant, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et demande qu'il soit sursis à son exécution. Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté contesté du 20 septembre 2021 que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé les textes dont il a fait application et mentionné les principaux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant. Le préfet a également fait état de ce que M. A ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans, ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux et ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour. En outre, en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose, en principe, d'un délai de trente jours pour s'y conformer. La fixation d'un tel délai n'impose pas de motivation particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 5. Il est constant que M. A a effectué plusieurs démarches entre 2003 et 2009 pour régulariser sa situation sur le territoire français et, en dernier lieu, il a fait l'objet le 10 juillet 2009 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il soutient qu'il n'a pas déféré à cette obligation et que, s'étant maintenu continuellement en France, il justifie y résider depuis plus de dix ans, à la date de l'arrêté attaqué. Il ne fait toutefois pas état de ce qu'ont été ses conditions de vie, de logement et de subsistance pendant toutes ces années. Les cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat qu'il produit témoignent d'une interruption de prise en charge entre le 27 mai 2017 et le 30 juillet 2019. Par ailleurs s'il produit, pour les années 2017 et 2018 des avis de non-imposition, ceux-ci n'ont été établis respectivement que le 12 septembre 2019 et le 28 avril 2021. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau par rapport à ceux produits en première instance, il ne peut être regardé comme établissant qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait effectivement en France de façon continue depuis plus de dix ans. 6. En troisième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A est célibataire et sans enfant. La présence en France de l'un de ses neuf frères et sœurs encore vivants, à la supposer même établie, et l'attestation établie par l'un de ses amis ne sauraient suffire à justifier l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens personnels et familiaux qui l'attacheraient au territoire français. Par ailleurs, si le requérant fait état de divers emplois en qualité de vendeur et de la souscription, le 1er mai 2021, d'un bail commercial d'une durée de douze mois portant sur un local au sein du Marché du Soleil pour un loyer mensuel de 200 euros, ces éléments sont insuffisants à établir une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté contesté qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En quatrième lieu, par voie de conséquence, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 432-13 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie ni résider en France depuis plus de dix ans, ni remplir les conditions pour la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 11. La fixation à trente jours du délai laissé à l'étranger, pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire qui lui est imposée, résulte directement de l'application des dispositions précitées. Si M. A fait valoir que sa situation personnelle justifie que lui soit accordé un délai plus long, il n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité un délai supérieur et ne donne aucune précision sur l'objet et la durée du délai dont il aurait souhaité disposer. Dès lors, c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a fixé le délai de départ volontaire à trente jours. Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement : 12. Par la présente ordonnance il est statué au fond sur la requête d'appel de M. A. Par conséquent, les conclusions de la requête sollicitant le sursis à exécution du jugement sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Les conclusions de cette requête aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 22MA01811 de M. A. Article 2 : La requête n° 22MA01810 présentée par M. A et le surplus des conclusions de sa requête n° 22MA01811 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cauchon-Riondet. Copie en sera adressée au préfet de département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 décembre 2022, 22MA01811LH
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01810_20221207
TA354 avril 2025
DTA_2200078_20250404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01810_20221207
Données disponibles
- Texte intégral