CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01821_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200510 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B, représenté par Me Leonard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros TTC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, son conseil s'engageant alors à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la légalité externe : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il est insuffisamment motivé ; Sur la légalité interne : - l'arrêté méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né en 1990, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 novembre 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il convient d'écarter les moyens tirés du défaut de compétence, du vice de procédure et de l'insuffisante motivation, précédemment invoqués devant les premiers juges, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, non tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés devant lui, le requérant ne faisant d'ailleurs état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. En deuxième lieu, M. B reprend son moyen relatif à son état de santé. Mais, comme décidé par le tribunal administratif par des motifs appropriés, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation du préfet selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Les deux nouveaux certificats médicaux en date du 22 mai et du 16 juin 2022 sont dépourvus de toute précision suffisante pour infirmer ladite appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. En troisième lieu, les dispositions invoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'il a développé des liens intenses sur le territoire français et qu'il porte assistance à son père malade. Mais, l'intéressé n'est entré en France qu'au mois de septembre 2019 et, en outre, les pièces du dossier ne révèlent pas une insertion significative sur le territoire français. Par ailleurs, M. B n'apporte pas davantage en appel de pièces justificatives permettant d'établir sa présence indispensable aux côtés de son père. Comme le tribunal, le moyen portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne ne saurait donc être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que l'arrêté en litige emporte sur sa situation personnelle sera également écarté. 7. En cinquième lieu, le requérant ne démontrant pas l'impossibilité de bénéficier effectivement de soins adaptés à son état de santé en Algérie, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire n'est pas susceptible de l'exposer à un risque de traitement inhumain et dégradant proscrit par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Leonard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1317 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01821_20221017
TA10716 juin 2025
DTA_2200510_20250616Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01821_20221017
Données disponibles
- Texte intégral