CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01823_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201823 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, M. B, représenté par Me Viale, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 9 juin 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et médicale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". En vertu de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure de délivrance aux ressortissants algériens des certificats de résidence en qualité d'étranger malade, le titre prévu par les stipulations précitées est délivré au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur l'avis du 8 décembre 2021 du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration qui a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, d'une part, un défaut de prise en charge ne devrait pas être de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. B produit pour la première fois devant la Cour des attestations médicales attestant de ses troubles psychiatriques et cognitifs, ces productions ne sauraient suffire à établir que son état médical l'empêcherait de voyager vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien précité doit être écarté. 6. Si M. B fait valoir que ses frères et son père résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que ses enfants et son épouse résident encore en Algérie. En outre, le requérant se borne, sans aucune précision, à indiquer que seuls son père et ses frères seraient dans la capacité de lui apporter l'aide quotidienne que requiert sa pathologie. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas démontré que sa famille présente en Algérie serait dans l'incapacité de lui apporter l'aide quotidienne dont il a besoin, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et médicale. Pour les mêmes raisons, Le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Viale. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er février 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA131 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORCA_22MA01823_20230201
Données disponibles
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