CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01863_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200092 du 2 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A, représenté par Me Leonard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Leonard conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * Sur la légalité externe : - les décisions comprises dans l'acte attaqué sont insuffisamment motivées ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'il ressort du droit de l'Union européenne ; * Sur la légalité interne : Sur la décision portant refus de séjour : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'ancien article L. 313-11 7° devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle porte une atteinte excessive à son droit à la vie privée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 25 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A reprend en appel les moyens tirés notamment de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d'incompétence, de défaut de motivation, l'a pris en méconnaissance du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne, a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens, en l'absence d'argument réellement nouveau, les pièces produites en appel n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, notamment s'agissant du moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale, l'intéressé n'étant pacsé avec une ressortissante comorienne que depuis le 30 mars 2021 et la cellule familiale pouvant se reconstituer dans le pays d'origine. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de la décision à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Leonard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 février 2023.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORCA_22MA01863_20230203
Données disponibles
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