CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01864_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2200474 du 2 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A, représentée par Me Léonard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision fixant le pays de sa destination a été prise par une autorité incompétente, dans la mesure où il n'est pas établi que la délégation de pouvoir y afférente ait été publiée avant l'édiction de la décision contestée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les articles 6-7) de l'accord franco-algérien et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la disponibilité en Algérie du traitement nécessité par son état de santé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de sa destination est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le tribunal n'a pas répondu à l'argument tiré de ce que la décision fixant le pays de sa destination serait illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute de disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 4. La décision portant refus de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de Mme A sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit également être écarté. 5. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 et 12 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté un carcinome papillaire qui a justifié une thyroïdectomie totale pratiquée, le 5 août 2014, à l'hôpital de Mustapha Pacha à Alger. Pour les suites de cette maladie, elle a été hospitalisée en France, à l'hôpital de la Conception, en mai 2017. Par ailleurs, elle a présenté une tumeur ovarienne dite borderline qui a fait l'objet de deux interventions chirurgicales, à l'hôpital de la Conception, les 16 août et 28 septembre 2017. Mme A a ainsi bénéficié pour sa prise en charge thérapeutique d'un certificat de résidence délivré sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien jusqu'au 31 janvier 2021. Saisi de sa demande de renouvellement de ce certificat de résident, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, après qu'elle ait été examinée, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état, dans son pays d'origine. La requérante qui n'apporte aucune explication sur la rupture de son suivi médical en Algérie, avant son départ pour la France, ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, en se bornant à produire, de nouveau, deux documents difficilement lisibles supposés émaner du Centre Pierre et Marie Curie d'Alger et du centre médical de la Mutuelle générale des PTT d'Alger que le suivi dont elle doit effectivement faire l'objet et le traitement médicamenteux dont elle doit bénéficier ne peuvent, contrairement à ce qu'indique l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lui être dispensés en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, à l'appui duquel la requérante ne se prévaut que de son état de santé, doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal au point 8 du jugement, Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions de séjour des ressortissants algériens sont régies de manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si Mme A réside en France depuis 2017, elle ne justifie pas la réalité des liens personnels et familiaux qui l'attacheraient au territoire français. Elle fait seulement valoir qu'elle a obtenu successivement une diplôme d'études universitaires générales, une licence de droit, économie, gestion, mention administration publique et un master 1 mention management des établissements sanitaires et sociaux auprès de l'Institut de Management public et Gouvernance territoriale d'Aix-en-Provence et était inscrite en master 2 au titre de l'année scolaire 2021-2022. Toutefois, cette seule circonstance, et alors que l'intéressée n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, ne saurait suffire à établir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit également être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Léonard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 décembre 202
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CAA137 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01864_20221207
TA2013 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01864_20221207
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