CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01865_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'amende fiscale à laquelle société Les Forestiers de Provence a été assujettie au titre des années 2015 à 2016 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, et dont le paiement lui a été réclamé en application de la solidarité de paiement prévue au 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts. Par un jugement n° 2001302 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2022 et le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par le cabinet F. Naim, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 avril 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende fiscale à laquelle la société Les Forestiers de Provence en application de l'article 1756 du code général des impôts, cette société ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, respectivement les 31 juillet et 15 novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé dès lors que la remise des amendes concernées a été effectuée le 13 août 2020, et précise que l'administration tire les conséquences des informations portées à sa connaissance dans le mémoire du 17 septembre 2022 concernant la demande de frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, M. A B sollicite la communication de cette remise effectuée le 13 août 2020. Par un acte enregistré le 22 février 2023, M. A B déclare se désister purement et simplement de la requête et maintenir sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023 et non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique déclare accepter le désistement et réitère son observation quant à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement M. A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. A B a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est. Fait à Marseille, le 12 avril 2023. N°22MA001865
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORCA_22MA01865_20230412
Données disponibles
- Texte intégral