CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01867_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'octroi d'un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2107000 du 21 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A, représentée par Me M'Hamdi, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour à compter d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, née le 21 mai 1971, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le premier juge, son moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 de l'ordonnance du 21 janvier 2022. 4. En second lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 5. Mme A fait valoir qu'elle souffre de pathologies graves qui nécessitent un suivi médical, accompagné d'un traitement qui n'est pas disponible en Algérie. Cependant, le certificat médical produit pour la première fois en appel, en date du 16 mars 2022, établi par un pneumologue indique seulement que la requérante est atteinte d'une sarcoïdose mediastinopulmonaire qui nécessite un traitement mais ne se prononce pas sur la gravité de cette pathologie ni sur la disponibilité d'un traitement en Algérie. Par ailleurs, si la requérante produit également devant la Cour une photocopie d'une ordonnance non datée d'un médecin généraliste de Marseille sur laquelle figure un tampon d'une pharmacie algérienne avec la mention " traitement non disponible ", ce document n'est en tout état de cause pas suffisamment précis et circonstancié pour pouvoir être pris en considération. Par conséquent, par ces motifs ainsi que ceux retenus par le tribunal au point 4 de l'ordonnance, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me M'Hamdi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01867_20221017
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